Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des Huissiers de justice, prévu à l'article 56 de la loi n° 81-03 susvisée, est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux huissiers de justice .
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-20-658 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les huissiers de justice (n° 2-20-658)
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