Article 5
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les huissiers de justice , est fixé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi.
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RéférenceArticle 5, Décret n° 2-20-658 — madda.ma
Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les huissiers de justice (n° 2-20-658)
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