Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précité, l'huissier de justice est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de déposer sa demande d'immatriculation auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail, contre un récépissé, selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-20-658 — madda.ma
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Dahir portant promulgation de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres (n° 2-20-658)
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- Article 9Le ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de la santé et le ministre du travail et de