Article premier
al. 1La commission disciplinaire du personnel aéronautique prévue à l'article 188 de la loi susvisée n° 40-13, ci-après dénommée "commission disciplinaire", est instituée auprès de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
al. 2La commission disciplinaire est présidée par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle a cet effet, et comprend les membres suivants :
al. 31. Pour l'Etat :
- –quatre représentants de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile assurant des fonctions dans les domaines de la sécurité aéronautique, la navigation aérienne et les affaires juridiques ;
- –un représentant des Forces Royales Air ;
- –un représentant de la Gendarmerie Royale ;
al. 42. Pour les exploitants :
- –un représentant de l'Office national des aéroports ;
- –trois (3) représentants des exploitants des services du transport aérien, désignés par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile pour une durée de trois (3) ans, parmi les candidats proposés par lesdits exploitants, compte tenu de leur expérience et compétence dans les domaines de l'aviation civile, notamment le transport commercial, le travail aérien et l'aviation générale ;
al. 53. Pour le personnel aéronautique :
- –un (1) représentant de chaque organisation, constituée conformément à la législation en vigueur, représentant le personnel aéronautique.
al. 6Le président de la commission disciplinaire peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile pour assister, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-20-764 — madda.ma
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Décret n° 2-20-764 pris pour l'application de certaines dispositions relatives au régime disciplinaire du personnel aéronautique
Article premier – Article 9- Article premierLa commission disciplinaire du personnel aéronautique prévue à l'article 188 de la loi susvisée n° 40-13, ci-après dénommée "commission disciplinaire", est inst
- Article 2La commission disciplinaire se réunit, autant que nécessaire, sur convocation de son président, suite à sa saisine par l'Autorité gouvernementale chargée de l'a
- Article 3La commission disciplinaire donne son avis dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date sa saisine.
- Article 4La commission disciplinaire peut créer, si nécessaire, des comités techniques spécialisés dont elle fixe les conditions et les modalités de déroulement de leurs
- Article 5Pour l'application des dispositions de l'article 190 de la loi précitée n° 40-13, la notification adressée à l'intéressé, sitôt l'action disciplinaire engagée,
- Article 6Les modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
- Article 7En application des dispositions de l'article 192 de la loi précitée n° 40-13, les modalités selon lesquelles les titres aéronautiques suspendus doivent être dép
- Article 8Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus au " Bulletin officie
- Article 9La ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin o