Article 2
al. 1Le conseil d'administration de l'Agence nationale des registres est présidé par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, déléguée par lui à cet effet, et comprend les membres suivants :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances, ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale (direction générale de la sécurité des systèmes d'information) ou son représentant ;
- –le Haut-commissaire au plan ou son représentant.
al. 2Les membres précités sont représentés, le cas échéant, par des fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-20-792 — madda.ma
Décret pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne l'Agence nationale des registres (n° 2-20-792)
Article premier – Article 6- Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des registres est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sous réserve des pouvoirs et attrib
- Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des registres est présidé par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur
- Article 3Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 34 de la loi n° 72-18 précitée, les quatre personnalités indépendantes sont
- Article 4II est créé auprès du conseil d'administration de l'agence un comité technique chargé d'émettre à titre consultatif son avis sur les dossiers techniques qui lui
- Article 5Au sens de l'article 43 de la loi précitée n° 72-18, on entend par " administration ", l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
- Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc