مادةmadda
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al. 1Le conseil d'administration de l'Agence nationale des registres est présidé par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, déléguée par lui à cet effet, et comprend les membres suivants :

  1. –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
  2. –l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances, ou son représentant ;
  3. –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
  4. –l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou son représentant ;
  5. –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant;
  6. –l'autorité gouvernementale chargée de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille ou son représentant ;
  7. –l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale (direction générale de la sécurité des systèmes d'information) ou son représentant ;
  8. –le Haut-commissaire au plan ou son représentant.

al. 2Les membres précités sont représentés, le cas échéant, par des fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-20-792 — madda.ma

Décret pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne l'Agence nationale des registres (n° 2-20-792)

Article premier – Article 6
  1. Article premierLa tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale des registres est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sous réserve des pouvoirs et attrib
  2. Article 2Le conseil d'administration de l'Agence nationale des registres est présidé par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur
  3. Article 3Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 34 de la loi n° 72-18 précitée, les quatre personnalités indépendantes sont
  4. Article 4II est créé auprès du conseil d'administration de l'agence un comité technique chargé d'émettre à titre consultatif son avis sur les dossiers techniques qui lui
  5. Article 5Au sens de l'article 43 de la loi précitée n° 72-18, on entend par " administration ", l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
  6. Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc
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