مادة madda
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En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-20-803 — madda.ma

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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les architectes (n° 2-20-803)

Article premier – Article 9
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 et de l’article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d’applica
  2. Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, l’architecte concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du moi
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l’Ordre national des architectes, prévu par l’article 33 de la loi n° 016-89 susvisée
  4. Article 4L’Ordre national des architectes communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives à chaque architecte nécessaires
  5. Article 5En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et l’article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des architectes selo
  6. Article 6Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque architecte, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’article 5 ci-des
  7. Article 7En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versée
  8. Article 8L’effet de l’application des amendes de retard prévues à l’article 27 de la loi n° 98-15 et à l’article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à com
  9. Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat
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