مادة madda
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En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, l’architecte concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l’effet de l’immatriculation, de déposer sa demande d’immatriculation auprès de l’une des agences de la Caisse nationale de sécurité sociale proche de son lieu de résidence ou de travail, contre un récépissé, selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-20-803 — madda.ma

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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les architectes (n° 2-20-803)

Article premier – Article 9
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 et de l’article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d’applica
  2. Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, l’architecte concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du moi
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l’Ordre national des architectes, prévu par l’article 33 de la loi n° 016-89 susvisée
  4. Article 4L’Ordre national des architectes communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives à chaque architecte nécessaires
  5. Article 5En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et l’article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des architectes selo
  6. Article 6Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque architecte, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’article 5 ci-des
  7. Article 7En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versée
  8. Article 8L’effet de l’application des amendes de retard prévues à l’article 27 de la loi n° 98-15 et à l’article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à com
  9. Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat
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