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Titre premier: Devoirs généraux du médecinChapitre IV: Privilèges illicites

Article 35

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

al. 1Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou occupe une fonction au sein du service public ou dans le secteur privé d'en user pour accroître le nombre de ses patients.

al. 2Le médecin ne doit pas profiter de sa participation à des caravanes médicales ou à des campagnes médicale de sensibilisation autorisées pour accroître le nombre de ses patients ou pour en tirer un avantage matériel de quelque nature que ce soit.

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RéférenceArticle 35, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

Chapitre IV: Privilèges illicites

Article 31 – Article 35
  1. Article 31Est considérée comme dichotomie, toute connivence d'intérêts des médecins entre eux ou de médecins avec d'autres professionnels de santé.
  2. Article 32Est interdit au médecin :
  3. Article 33Il est interdit au médecin d'accepter, de la part de patients ou de tiers, des cadeaux en nature ou en espèces, ou des actes juridiques tels ceux testamentaires
  4. Article 34L'exercice de la médecine est incompatible avec toute autre activité contradictoire avec l'indépendance et la dignité de la profession.
  5. Article 35Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou occupe une fonction au sein du service public ou dans le secteur privé d'en user pour accroître
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