Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique (n° 2-21-749)
Texte liminaire
Le chef du gouvernement, Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) ;
Vu la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale, promulguée par le dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021), notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le Code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 rabii II 1443 (17 novembre 2021), Décrète :
Sommaire du texte · 8 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, le présent décret fixe les modalités d'application des deux régimes précités aux personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique.
Article 2
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne soumise au régime de la contribution professionnelle unique dépose la première déclaration de son chiffre d'affaires.
Toutefois, l'immatriculation des personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, prend effet à compter du 1er décembre 2021.
Article 3
En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi n° 98-15 susvisée, le montant de la cotisation au titre de l'assurance maladie obligatoire de base est déterminé sur la base des droits complémentaires prévus au code général des impôts.
En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisée, le montant de la cotisation au titre du régime des pensions est déterminé sur la base d'un coefficient de 1.57 à appliquer au montant de la cotisation relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base.
Article 4
En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus sont versées à compter du premier jour de chaque trimestre dont la cotisation est exigible, en cas d'option pour le paiement trimestriel, ou à compter du 1er avril de chaque année dont la cotisation est exigible, en cas d'option pour le paiement annuel.
Article 5
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 98-15 susvisée, les modalités d'application des dispositions dudit article en ce qui concerne les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du budget.
Article 6
En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, la direction générale des impôts relevant du ministère de l'économie et des finances est considéré comme l'organisme chargé de communiquer à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose concernant les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique, nécessaires à leur immatriculation.
Article 7
La direction générale des impôts perçoit des personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique les cotisations et les majorations de retard au titre de l'assurance maladie obligatoire de base et ce, sur la base des droits complémentaires prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les cotisations et les majorations susmentionnées sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale par les services compétents relevant du ministère de l'économie et des finances selon les modalités et les délais fixés dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
Article 8
Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel
Fait à Rabat, le 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre de l'industrie et du commerce, RYAD MEZZOUR.
La ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, FATIMA ZAHRA AMMOR.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.