مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne soumise au régime de la contribution professionnelle unique dépose la première déclaration de son chiffre d'affaires.

al. 2Toutefois, l'immatriculation des personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, prend effet à compter du 1er décembre 2021.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-749 — madda.ma

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Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique (n° 2-21-749)

Article premier – Article 8
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au co
  3. Article 3En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi n° 98-15 susvisée, le montant de la cotisation au titre de l'assurance maladie obligato
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations prévues à l'article 3 ci-des
  5. Article 5En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 98-15 susvisée, les modalités d'application des dispositions dudit article en ce
  6. Article 6En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 susvisée, la direction générale des impôts relevant du ministère de l'économie et des finance
  7. Article 7La direction générale des impôts perçoit des personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique les cotisations et les majorations de retard
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale
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