Article 2
al. 1En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°98-15 susvisée, les artistes concernés sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui les concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander leur immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer leur demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de leur lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
al. 2ART.3.
al. 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n°98-15 susvisée, l'effet d'immatriculation, pour les catégories d'artistes prévues à l'article premier ci-dessus, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces personnes remplissent les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier de la loi précitée.
al. 4Toutefois, l'immatriculation prend effet, pour les catégories d'artistes exerçant la profession à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à compter du 1er avril 2022.
al. 5ART.4.
al. 6En application des dispositions de l'article 22 de la loi n°98-15 et de l'article 14 de la loi n°99-15 susvisées, le revenu forfaitaire des catégories d'artistes prévues à l'article premier ci-dessus est fixé à une fois (1) la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n°65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles prévue à l'article 184 de la même loi.
al. 7ART.5.
al. 8Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque artiste, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé par l'article 4 ci-dessus.
al. 9ART.6.
al. 10En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n°98-15 et de l'article 14 de la loi n°99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
al. 11ART.7.
al. 12En application des dispositions de l'article 11 de la loi n°98-15 susvisée, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale toutes les informations dont il dispose, relatives aux catégories d'artistes prévues à l'article premier ci-dessus et nécessaires à leur immatriculation, selon les modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
al. 13ART.8.
al. 14Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-22-139 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n°98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n°99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les artistes travaillant pour leur propre compte (n° 2-22-139)
Article PREMIER – Article 2- Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
- Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°98-15 susvisée, les artistes concernés sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du