Décret fixant les règles du régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention ainsi que les modalités du service des repas (n° 2-22-222)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 66 et 460 ;
Après délibérations en Conseil du gouvernement, réuni le 5 ramadan 1443 (7 avril 2022), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 7 articles
Article PREMIER
En application des dispositions des articles 66 et 460 de la loi n° 22-01 susvisée, sont servis aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention, trois repas alimentaires par jour, selon le cas, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la justice et des finances.
Article 2
Il est tenu compte pour la fourniture des repas aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention, des sujets en situation de maladie dûment constatée, nécessitant un régime alimentaire spécial. Toutefois, dans le cas où les services de police judiciaire n'arriveraient pas à en fournir, ces sujets sont autorisés à se procurer des repas spéciaux à leurs frais dans les limites autorisées, sous le contrôle des officiers et agents de la police judiciaire.
Article 3
Dans le cas où la personne en garde à vue ou le mineur en rétention refuse l'alimentation qui lui a été servie, mention en est faite dans les registres de la garde à vue ou des rétentions des mineurs, tout en avisant immédiatement le ministère public compétent.
Article 4
La mission de nourrir les personnes placées en garde à vue et les mineurs en rétention incombe aux autorités et administrations habilitées légalement. Les modalités de la fourniture des repas sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, de la ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale.
Article 5
L'exécution des opérations de dépenses relatives au régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention, opérées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs, est confiée aux comptables publics ou aux régisseurs de dépenses, le cas échéant.
Article 6
La justification des opérations de dépenses visées à l'article 5 ci-dessus, s'effectue conformément aux documents justificatifs, en vertu des lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les dépenses relatives aux opérations d'alimentation, opérées par les services publics visés à l'article 4 ci-dessus, peuvent être justifiées, le cas échéant, par une déclaration signée par l'officier de police judiciaire responsable du service concerné, contenant les informations suivantes :
- –Nom et adresse du créancier ;
- –Nature et montant de la dépense ;
- –Date d'approvisionnement ;
- –Indication de la quantité et du prix unitaire.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur dans un délai maximum de 6 mois suivant sa publication au Bulletin officiel. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, la ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1443 (6 mai 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
Le ministre de la justice, ABDELLATIF OUAHBI.
La ministre de l’économie et des finances, NADIA FETTAH.
Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’administration de la défense nationale, ABDELTIF LOUDYI.