مادة madda
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al. 1La justification des opérations de dépenses visées à l'article 5 ci-dessus, s'effectue conformément aux documents justificatifs, en vertu des lois et règlements en vigueur.

al. 2Toutefois, les dépenses relatives aux opérations d'alimentation, opérées par les services publics visés à l'article 4 ci-dessus, peuvent être justifiées, le cas échéant, par une déclaration signée par l'officier de police judiciaire responsable du service concerné, contenant les informations suivantes :

  1. –Nom et adresse du créancier ;
  2. –Nature et montant de la dépense ;
  3. –Date d'approvisionnement ;
  4. –Indication de la quantité et du prix unitaire.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-22-222 — madda.ma

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Décret fixant les règles du régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention ainsi que les modalités du service des repas (n° 2-22-222)

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIEREn application des dispositions des articles 66 et 460 de la loi n° 22-01 susvisée, sont servis aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention
  2. Article 2Il est tenu compte pour la fourniture des repas aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention, des sujets en situation de maladie dûment cons
  3. Article 3Dans le cas où la personne en garde à vue ou le mineur en rétention refuse l'alimentation qui lui a été servie, mention en est faite dans les registres de la ga
  4. Article 4La mission de nourrir les personnes placées en garde à vue et les mineurs en rétention incombe aux autorités et administrations habilitées légalement. Les modal
  5. Article 5L'exécution des opérations de dépenses relatives au régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention, opérées par les ordo
  6. Article 6La justification des opérations de dépenses visées à l'article 5 ci-dessus, s'effectue conformément aux documents justificatifs, en vertu des lois et règlements
  7. Article 7Le présent décret entre en vigueur dans un délai maximum de 6 mois suivant sa publication au Bulletin officiel. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la ju
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