Article 6
al. 1La justification des opérations de dépenses visées à l'article 5 ci-dessus, s'effectue conformément aux documents justificatifs, en vertu des lois et règlements en vigueur.
al. 2Toutefois, les dépenses relatives aux opérations d'alimentation, opérées par les services publics visés à l'article 4 ci-dessus, peuvent être justifiées, le cas échéant, par une déclaration signée par l'officier de police judiciaire responsable du service concerné, contenant les informations suivantes :
- –Nom et adresse du créancier ;
- –Nature et montant de la dépense ;
- –Date d'approvisionnement ;
- –Indication de la quantité et du prix unitaire.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-22-222 — madda.ma
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Décret fixant les règles du régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention ainsi que les modalités du service des repas (n° 2-22-222)
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- Article 2Il est tenu compte pour la fourniture des repas aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention, des sujets en situation de maladie dûment cons
- Article 3Dans le cas où la personne en garde à vue ou le mineur en rétention refuse l'alimentation qui lui a été servie, mention en est faite dans les registres de la ga
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- Article 7Le présent décret entre en vigueur dans un délai maximum de 6 mois suivant sa publication au Bulletin officiel. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la ju