Article 2
Il est tenu compte pour la fourniture des repas aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention, des sujets en situation de maladie dûment constatée, nécessitant un régime alimentaire spécial. Toutefois, dans le cas où les services de police judiciaire n'arriveraient pas à en fournir, ces sujets sont autorisés à se procurer des repas spéciaux à leurs frais dans les limites autorisées, sous le contrôle des officiers et agents de la police judiciaire.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-22-222 — madda.ma
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Décret fixant les règles du régime d'alimentation des personnes placées en garde à vue et des mineurs en rétention ainsi que les modalités du service des repas (n° 2-22-222)
Article PREMIER – Article 7- Article PREMIEREn application des dispositions des articles 66 et 460 de la loi n° 22-01 susvisée, sont servis aux personnes placées en garde à vue et aux mineurs en rétention
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- Article 7Le présent décret entre en vigueur dans un délai maximum de 6 mois suivant sa publication au Bulletin officiel. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la ju