Décret modifiant et complétant le décret n° 2-21-751 pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité (n° 2-22-859)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le décret n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité, tel qu'il a été modifié et complété, notament son article 4;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 rabii II 1444 (17 novembre 2022), DÉCRÈTE:
Sommaire du texte · 3 articles
Article PREMIER
Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) sont modifiées et complétées comme suit:
«Article 4. _En application des dispositions de l'article 22 « de la loi n° 98-15 comme suit:
- –une (1) fois la valeur résultant... au régime du résultat net simplifié ;
- –deux (2) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassant pas 50.000 dirhams;
- –trois (3) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassent pas 50.000 dirhams et ne dépassant pas 100.000 dirhams;
- –quatre (4) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 100.000 dirhams et ne dépassant pas 150.000 dirhams;
- –cinq (5) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 150.000 dirhams et ne dépassant pas 200.000 dirhams;
- –six (6) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 200.000 dirhams.
Par dérogation aux dispositions 2 fois la valeur est fixé à l'année concernée.
Au cas où il s'est avéré, selon la déclaration fiscale, que le revenu forfaitaire au titre de l'année concernée est égal à 2, 3, 4 ou 5 fois la valeur précitée moyen de communication possible.
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux commerçants et artisans soumis au régime du résultat net réel, visés à l'article premier ci-dessus, qui font leur déclaration fiscale à compter du 1er janvier 2023.
Article 3
Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre de l'industrie et du commerce, RYAD MEZZOUR.
La ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, FATIMA ZAHRA AMMOR.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA