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Chapitre II: Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

Article 6

Texte : Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

al. 1Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau, les membres du Conseil, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables. Le conseil peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

al. 2Le Conseil donne ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 3Lorsque l’avis demandé au Conseil concerne des projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentale, le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-23-970 — madda.ma

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Chapitre II: Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

Article 3 – Article 11
  1. Article 3Le Conseil tient ses réunions au siège de l’Agence nationale des eaux et forêts. Il se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation
  2. Article 4Le secrétariat du Conseil est assuré par l’Agence nationale des eaux et forêts. Ce secrétariat prépare les travaux du Conseil et veille à leur bon déroulement.
  3. Article 5Lors de sa première réunion, le Conseil établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
  4. Article 6Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le président convoque à no
  5. Article 7Le Conseil peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu’il juge nécessaires en lien avec ses mission
  6. Article 8Le Conseil peut créer en son sein, conformément aux dispositions de l’article 2-4 du dahir précité un comité ou une commission spécialisée aux fins de traiter u
  7. Article 9Tout comité ou commission spécialisé et tout comité régional comprend un président et un rapporteur désignés parmi ses membres. Il peut, après accord du préside
  8. Article 10Pour l’accomplissement des missions du Conseil, des comités et commissions spécialisés et des comités régionaux, l’agence nationale des eaux et forêts met à leu
  9. Article 11Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
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