Article PREMIER
Texte : Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales
al. 1Le Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales prévu à l’article 2-4 du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) susvisé, ci-après désigné par « le Conseil » est présidé par le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts ou son représentant. Outre son président, le Conseil est constitué des membres suivants :
al. 2Pour les administrations :
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du développement durable.
- –Pour les établissements publics et organismes scientifiques concernés:
- –un représentant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- –un représentant de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable;
- –un représentant de l’Institut national de recherche halieutique ;
- –un représentant de l’Institut scientifique ;un représentant de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture ;
- –un représentant de l’Agence de bassin hydraulique lorsqu’une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil concerne ladite Agence.
al. 3un représentant de chaque région concernée par le schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales soumis à l’avis du conseil.
al. 4Les présidents des fédérations de pêche et d’aquaculture continentales représentant les associations et les coopératives de pêche et d’aquaculture, les plus représentatives dans leur branche d’activité. La représentativité des fédérations de pêche et d’aquaculture continentales est déterminée en tenant compte des critères suivants : l’antériorité, le nombre des adhérents, l’implantation territoriale, l’implication de la fédération dans les programmes de développement de la pêche ou de l’aquaculture continentales.
al. 54 membres représentant les organisations professionnelles de la pêche et 4 membres représentant les organisations professionnelles de l’aquaculture continentale désignés pour une durée de trois ans par le président du Conseil sur proposition desdites organisations.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-23-970 — madda.ma
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Chapitre premier: Composition du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales
Article PREMIER – Article 2- Article PREMIERLe Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales prévu à l’article 2-4 du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) susvisé, ci-après désigné p
- Article 2Le président du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales peut, lorsque la nature des questions mises à l’ordre du jour le nécessite, invit