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décret n° 2-23-971

Décret n° 2-23-971 relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales

Décret relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche et l'aquaculture dans les eaux continentales, tel que modifié et complété notamment ses articles 2-1 et 2-2;

Vu la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts, promulguée par le dahir n°1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 5;

Vu le décret n° 2-23-970 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) relatif au conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales;

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 6 rabii II 1446 (10 octobre 2024), DÉCRÉTE:

Sommaire du texte · 13 articles

Article premier

Les schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales prévus à l'article 2-1 du dahir susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), sont élaborés par l'Agence nationale des eaux et forêts, en tenant compte des orientations du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau du bassin hydraulique concerné.

Ces schémas sont élaborés conformément aux dispositions dudit article 2-1 sur la base des données géographiques, scientifiques, socio-économiques, écologiques et environnementales disponibles.

Article 2

Pour l'établissement d'un projet de schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, l'Agence nationale des eaux et forêts se fonde sur les informations recueillies auprès de ses services et des services des autres administrations de l'Etat dans la région concernée, ainsi que sur les informations et données fournies par les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes représentatifs des professionnels de la région.

Article 3

Chaque projet de schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, ci-après appelé "schéma régional" rappelle, dans son préambule, la politique gouvernementale en matière de développement, de gestion durable et d'aménagement de la pêche et de l'aquaculture continentales au niveau national et dans la région concernée par le schéma.

Ce projet de schéma régional :

1. rappelle le cadre juridique dans lequel il s'inscrit;

2. dresse un état des lieux de la pêche et de l'aquaculture continentales dans la région concernée en indiquant, notamment:

  1. a)les potentialités de la région en matière de ressources piscicoles continentales et leur répartition géographique ;
  2. b)les zones pour lesquelles il s'applique et les sites susceptibles d'être mis en valeur tels que les cours d'eau et les espaces aquatiques naturels et artificiels ;
  3. c)les principales contraintes et problématiques pour le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture continentales.

3. précise l'approche méthodologique suivie;

4. présente la stratégie de développement régional de la pêche et de l'aquaculture continentales à suivre;

5. définit les orientations d'aménagement de la pêche et de l'aquaculture continentales;

6. indique les critères et/ou les enjeux pris en compte pour l'identification des espaces aquatiques propices à la pêche et à l'aquaculture continentales. Dans ce cadre, il détermine notamment:

  1. –les opérations de repeuplement et d'aménagement piscicoles à réaliser;
  2. –l'effort de pêche à autoriser y compris en prévoyant le nombre des barques à autoriser et les quotas de pêche, le cas échéant;
  3. –les mesures de gestion à prendre pour assurer une exploitation durable des ressources piscicoles;
  4. –les espaces aquatiques à réserver pour la pratique de la pêche dite «No Kill»;

7. indique les cours d'eau et les autres espaces aquatiques pouvant être mis en amodiation, ainsi que les sites réservés pour la pratique de la pêche touristique et l'aquaculture continentale;

8. fixe, si nécessaire, les types de filets et d'engins de pêche autorisés ou interdits;

9. détermine les espaces aquatiques interdits à la pêche de manière temporaire ou permanente.

Article 4

Sont annexés au projet de schéma régional les documents suivants:

1. un document rappelant les conclusions de l'évaluation stratégique environnementale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;

2. les documents cartographiques relatifs aux cours d'eaux et autres espaces aquatiques situés dans la région couverte par ledit projet de schéma. Ces documents précisent:

  1. a)les espaces aquatiques propices aux différents types de pêche autorisés, y compris pour la pratique de la pêche dite «No Kill»;
  2. b)les espaces aquatiques réservés à l'aquaculture continentale;
  3. c)les espaces aquatiques bénéficiant de protection particulière.

3. un document précisant les éléments pris en compte pour l'élaboration du projet de schéma régional et mentionnant les informations nécessaires à la mise en œuvre dudit projet de schéma;

4. un document de programmation et de budgétisation des actions à mener pour atteindre les objectifs fixés par le projet de schéma régional.

Article 5

Le projet de schéma régional est soumis à l'avis du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales conformément aux dispositions du décret, susvisé n° 2-23-970.

Article 6

Un extrait du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales comprenant notamment les documents cartographiques est publié sur le site Web de l'Agence nationale des eaux et forêts.

Article 7

Pour la mise en œuvre des schémas régionaux, l'Agence nationale des eaux et forêts peut être assistée par une commission technique créée à cet effet par le Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 8

Lorsque le schéma régional prévoit la création d'unités aquacoles continentales, l'Agence nationale des eaux et forêts élabore un plan relatif à l'implantation desdites unités, conformément aux dispositions de l'article 2-3 du dahir précité, dénommé «Plan de structures aquacoles» en tenant compte des potentialités des sites propices à l'aquaculture continentale.

Article 9

Tout plan de structures aquacoles continentales est soumis par l'Agence nationale des eaux et forêts à l'étude d'impact sur l'environnement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Les unités aquacoles implantées sur les espaces aquatiques couverts par la décision d'acceptabilité délivrée suite à l'étude d'impact susmentionnée sont soumises aux prescriptions contenues dans ladite décision d'acceptabilité environnementale sans qu'il ne soit nécessaire d'établir une décision d'acceptabilité environnementale pour chaque unité aquacole.

Article 10

Lorsque l'espace aquatique réservé à l'aquaculture ne peut accueillir qu'une seule unité aquacole, le plan de structures aquacoles prévu à l'article 8 ci-dessus est remplacé par une représentation graphique des installations prévues pour ladite unité, élaborée par le postulant et annexée au projet de cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole visée à l'article 2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922). Ce postulant doit, conformément à la réglementation en vigueur, obtenir l'acceptabilité environnementale de son projet afin d'être autorisé à implanter son unité aquacole.

Article 11

Le plan de structures aquacoles est établi en tenant compte des données hydrologiques, biologiques, économiques et environnementales disponibles. Il contient les éléments suivants:

1. la capacité biogénique du milieu et sa production aquacole optimale;

2. les zones propices pour l'installation des structures fixes ou mobiles immergées pour l'aquaculture continentale;

3. le nombre d'unités aquacoles pouvant être créées, et leur production maximale possible;

4. les zones de séparation entre les unités aquacoles et les conditions de circulation entre elles ;

5. les spécifications particulières à la gestion des déchets;

6. tout autre élément biologique, scientifique ou socio-économique permettant d'assurer un aménagement et une gestion durable et écologique de l'espace aquatique considéré.

Article 12

L'Agence nationale des eaux et forêts établit, chaque année, un rapport relatif à l'état d'avancement de l'exécution des schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales qu'elle adresse aux membres du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales.

Article 13

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 24 joumada I 1446 (27 novembre 2024).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing:

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AHMED EL BOUARI.