مادة madda
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al. 1Chaque projet de schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, ci-après appelé "schéma régional" rappelle, dans son préambule, la politique gouvernementale en matière de développement, de gestion durable et d'aménagement de la pêche et de l'aquaculture continentales au niveau national et dans la région concernée par le schéma.

al. 2Ce projet de schéma régional :

al. 31. rappelle le cadre juridique dans lequel il s'inscrit;

al. 42. dresse un état des lieux de la pêche et de l'aquaculture continentales dans la région concernée en indiquant, notamment:

  1. a)les potentialités de la région en matière de ressources piscicoles continentales et leur répartition géographique ;
  2. b)les zones pour lesquelles il s'applique et les sites susceptibles d'être mis en valeur tels que les cours d'eau et les espaces aquatiques naturels et artificiels ;
  3. c)les principales contraintes et problématiques pour le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture continentales.

al. 53. précise l'approche méthodologique suivie;

al. 64. présente la stratégie de développement régional de la pêche et de l'aquaculture continentales à suivre;

al. 75. définit les orientations d'aménagement de la pêche et de l'aquaculture continentales;

al. 86. indique les critères et/ou les enjeux pris en compte pour l'identification des espaces aquatiques propices à la pêche et à l'aquaculture continentales. Dans ce cadre, il détermine notamment:

  1. –les opérations de repeuplement et d'aménagement piscicoles à réaliser;
  2. –l'effort de pêche à autoriser y compris en prévoyant le nombre des barques à autoriser et les quotas de pêche, le cas échéant;
  3. –les mesures de gestion à prendre pour assurer une exploitation durable des ressources piscicoles;
  4. –les espaces aquatiques à réserver pour la pratique de la pêche dite «No Kill»;

al. 97. indique les cours d'eau et les autres espaces aquatiques pouvant être mis en amodiation, ainsi que les sites réservés pour la pratique de la pêche touristique et l'aquaculture continentale;

al. 108. fixe, si nécessaire, les types de filets et d'engins de pêche autorisés ou interdits;

al. 119. détermine les espaces aquatiques interdits à la pêche de manière temporaire ou permanente.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-23-971 — madda.ma

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Décret n° 2-23-971 relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales

Article premier – Article 13
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  5. Article 5Le projet de schéma régional est soumis à l'avis du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales conformément aux dispositions du décret, susv
  6. Article 6Un extrait du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales comprenant notamment les documents cartographiques es
  7. Article 7Pour la mise en œuvre des schémas régionaux, l'Agence nationale des eaux et forêts peut être assistée par une commission technique créée à cet effet par le Cons
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  9. Article 9Tout plan de structures aquacoles continentales est soumis par l'Agence nationale des eaux et forêts à l'étude d'impact sur l'environnement, conformément à la l
  10. Article 10Lorsque l'espace aquatique réservé à l'aquaculture ne peut accueillir qu'une seule unité aquacole, le plan de structures aquacoles prévu à l'article 8 ci-dessus
  11. Article 11Le plan de structures aquacoles est établi en tenant compte des données hydrologiques, biologiques, économiques et environnementales disponibles. Il contient le
  12. Article 12L'Agence nationale des eaux et forêts établit, chaque année, un rapport relatif à l'état d'avancement de l'exécution des schémas régionaux de développement et d
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