مادة madda
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al. 1Les sauces ne peuvent être commercialisées que :

  1. 1)sous les dénominations prévues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Elles doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées par ledit arrêté ;
  2. 2)sous les dénominations fixées par le Codex alimentarius lorsque ces dénominations ne sont pas prévues par l'arrêté sus-indiqué. Dans ce cas, ces dénominations doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées audit Codex alimentarius.

al. 2Pour les sauces dont les dénominations et les caractéristiques ne sont prévues ni par l'arrêté sus-indiqué ni par le Codex alimentarius, leurs dénominations et caractéristiques doivent, pour leur commercialisation, être conformes aux mentions figurant dans leur étiquetage. La description des caractéristiques de ces sauces doit être précise pour éviter d'induire en erreur le consommateur et lui permettre de les distinguer des autres sauces dont les dénominations sont visées aux 1) et 2) ci-dessus.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-24-394 — madda.ma

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Décret n° 2-24-394 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des sauces commercialisées

Article premier – Article 14
  1. Article premierConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par «sauces» les préparations liquides ou semi-liquides, destinées à agrémenter l'apparence d'un produit alimentaire, à rel
  3. Article 3Les sauces telles que définies à l'article 2 ci-dessus ne sont pas considérés comme des conserves végétales au sens du décret n°2-20-422 du 10 rabii II 1442 (26
  4. Article 4Les sauces ne peuvent être commercialisées que :
  5. Article 5Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformati
  6. Article 6Les importateurs des sauces doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret, et celles fixées par l
  7. Article 7Toute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des sauces doit être effectuée exclusivement avec une eau potable telle que définie par la
  8. Article 8Les exploitants des établissements et entreprises de production des sauces doivent s'assurer que les critères microbiologiques, les teneurs en résidus de produi
  9. Article 9Pour la fabrication des sauces, seuls les additifs alimentaires autorisés, à cet effet, par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés.
  10. Article 10Les opérations licites au sens de l'article 16 de la loi susvisée n° 13-83, dont les sauces peuvent faire l'objet, si nécessaire, sont fixées par l'arrêté prévu
  11. Article 11Les sauces doivent être emballées et conditionnées dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs, permettant de préserver leur q
  12. Article 12L'étiquetage des sauces doit être effectué conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389 et, le cas échéant, aux spécifications particulières d'ét
  13. Article 13Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet de l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
  14. Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie et du commerce, sont chargés, cha
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