مادة madda
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Au sens du présent décret, on entend par «sauces» les préparations liquides ou semi-liquides, destinées à agrémenter l'apparence d'un produit alimentaire, à relever son arôme ou sa saveur ou à améliorer sa texture. Les sauces peuvent être émulsionnées ou non émulsionnées.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-24-394 — madda.ma

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Décret n° 2-24-394 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des sauces commercialisées

Article premier – Article 14
  1. Article premierConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par «sauces» les préparations liquides ou semi-liquides, destinées à agrémenter l'apparence d'un produit alimentaire, à rel
  3. Article 3Les sauces telles que définies à l'article 2 ci-dessus ne sont pas considérés comme des conserves végétales au sens du décret n°2-20-422 du 10 rabii II 1442 (26
  4. Article 4Les sauces ne peuvent être commercialisées que :
  5. Article 5Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformati
  6. Article 6Les importateurs des sauces doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret, et celles fixées par l
  7. Article 7Toute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des sauces doit être effectuée exclusivement avec une eau potable telle que définie par la
  8. Article 8Les exploitants des établissements et entreprises de production des sauces doivent s'assurer que les critères microbiologiques, les teneurs en résidus de produi
  9. Article 9Pour la fabrication des sauces, seuls les additifs alimentaires autorisés, à cet effet, par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés.
  10. Article 10Les opérations licites au sens de l'article 16 de la loi susvisée n° 13-83, dont les sauces peuvent faire l'objet, si nécessaire, sont fixées par l'arrêté prévu
  11. Article 11Les sauces doivent être emballées et conditionnées dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs, permettant de préserver leur q
  12. Article 12L'étiquetage des sauces doit être effectué conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389 et, le cas échéant, aux spécifications particulières d'ét
  13. Article 13Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet de l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
  14. Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie et du commerce, sont chargés, cha
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