مادة madda
ع

al. 1L'établissement pharmaceutique industriel concerné doit procéder à la destruction de tout lot de vaccin ou de sérum, ayant fait l'objet d'une décision de refus de libération officielle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de bonnes pratiques de fabrication.

al. 2L'opération de destruction du lot de vaccin ou de sérum concerné fait l'objet d'un procés-verbal établi par l'établissement visé ci-dessus et envoyé à l'Agence.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-24-729 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret n° 2-24-729 fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot

Article premier – Article 12
  1. Article premierOn entend par l'autorité nationale compétente prévue à l'article 17-1 de la loi susvisée n° 17-04 l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé, dés
  2. Article 2Pour l'obtention du certificat de libération officielle de lot prévu au paragraphe b) de l'article 17.1 de la loi précitée n° 17-04, l'établissement pharmaceuti
  3. Article 3Le dossier de demande de certificat de libération officielle de lot est déposé auprès de l'Agence contre récépissé.
  4. Article 4L'Agence statue dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.
  5. Article 5L'Agence peut demander, par tout moyen de communication approprié, à l'établissement pharmaceutique industriel concerné de lui fournir tout complément d'informa
  6. Article 6Lorsque les résultats de l'examen du dossier de demande et, le cas échéant, des essais analytiques effectués par l'Agence sont conformes, un certificat de libér
  7. Article 7L'établissement pharmaceutique industriel concerné doit procéder à la destruction de tout lot de vaccin ou de sérum, ayant fait l'objet d'une décision de refus
  8. Article 8En cas d'épidémie, d'extrême urgence ou de calamité nationale, l'Agence peut procéder au contrôle requis pour la libération officielle du lot de vaccin ou de sé
  9. Article 9Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'Agence statue dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date
  10. Article 10Le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus est réduit à sept (7) jours, lorsque le lot de vaccin ou de sérum importé objet du dossier de demande
  11. Article 11Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi susvisée n° 10-22 :
  12. Article 12Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de publication au Bulletin
Sommaire complet · 12 articles