Article 7
al. 1L'établissement pharmaceutique industriel concerné doit procéder à la destruction de tout lot de vaccin ou de sérum, ayant fait l'objet d'une décision de refus de libération officielle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de bonnes pratiques de fabrication.
al. 2L'opération de destruction du lot de vaccin ou de sérum concerné fait l'objet d'un procés-verbal établi par l'établissement visé ci-dessus et envoyé à l'Agence.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-24-729 — madda.ma
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Décret n° 2-24-729 fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot
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- Article 10Le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus est réduit à sept (7) jours, lorsque le lot de vaccin ou de sérum importé objet du dossier de demande
- Article 11Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi susvisée n° 10-22 :
- Article 12Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de publication au Bulletin