مادة madda
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al. 1Pour l'obtention du certificat de libération officielle de lot prévu au paragraphe b) de l'article 17.1 de la loi précitée n° 17-04, l'établissement pharmaceutique industriel concerné est tenu de constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

  1. a)une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, signée par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ;
  2. b)le protocole récapitulatif des étapes de fabrication et de contrôle du vaccin ou du sérum, signé et cacheté par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ;
  3. c)les résultats des tests portant sur l'ensemble du processus de fabrication et de contrôle, signés et cachetés par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ;
  4. d)les pièces attestant du respect des conditions requises en matière de transport et de conservation du vaccin ou du sérum ;
  5. e)les références de l'autorisation de mise sur le marché ;
  6. f)tout document complémentaire que l'établissement pharmaceutique industriel juge utile à l'instruction de son dossier.

al. 2Lorsque le lot de vaccin ou de sérum est importé, le dossier de demande doit comporter, en sus des pièces prévues ci-dessus, les pièces suivantes :

  1. g)le certificat de libération officielle de lot délivré par l'autorité nationale compétente du pays d'origine ;
  2. h)les références du visa sanitaire prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 17-04 ;
  3. i)les rapports d'inspection qui permettent d'identifier les problèmes qui pourraient affecter la qualité du vaccin ou du sérum, le cas échéant ;
  4. j)les rapports des réclamations qui permettent de recenser les effets indésirables constatés du vaccin ou du sérum, le cas échéant.

al. 3Pour les besoins du contrôle analytique, le dossier de demande doit être accompagné d'échantillons du lot de vaccin ou de sérum et des réactifs nécessaires.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-24-729 — madda.ma

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Décret n° 2-24-729 fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot

Article premier – Article 12
  1. Article premierOn entend par l'autorité nationale compétente prévue à l'article 17-1 de la loi susvisée n° 17-04 l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé, dés
  2. Article 2Pour l'obtention du certificat de libération officielle de lot prévu au paragraphe b) de l'article 17.1 de la loi précitée n° 17-04, l'établissement pharmaceuti
  3. Article 3Le dossier de demande de certificat de libération officielle de lot est déposé auprès de l'Agence contre récépissé.
  4. Article 4L'Agence statue dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.
  5. Article 5L'Agence peut demander, par tout moyen de communication approprié, à l'établissement pharmaceutique industriel concerné de lui fournir tout complément d'informa
  6. Article 6Lorsque les résultats de l'examen du dossier de demande et, le cas échéant, des essais analytiques effectués par l'Agence sont conformes, un certificat de libér
  7. Article 7L'établissement pharmaceutique industriel concerné doit procéder à la destruction de tout lot de vaccin ou de sérum, ayant fait l'objet d'une décision de refus
  8. Article 8En cas d'épidémie, d'extrême urgence ou de calamité nationale, l'Agence peut procéder au contrôle requis pour la libération officielle du lot de vaccin ou de sé
  9. Article 9Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'Agence statue dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date
  10. Article 10Le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus est réduit à sept (7) jours, lorsque le lot de vaccin ou de sérum importé objet du dossier de demande
  11. Article 11Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi susvisée n° 10-22 :
  12. Article 12Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de publication au Bulletin
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