Article 3
En application des dispositions de l'article 28 de la loi précitée nº 03-25 et sur proposition de l'AMMC, le montant minimum du capital de la SICAV lors de sa constitution, est de cinq (5) millions de dirhams.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-25-1062 — madda.ma
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Décret n° 2-25-1062 pris pour l'application de la loi n° 03-25 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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