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Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :

  1. –d'élaborer et de soumettre au gouvernement la politique gouvernementale en matière d'implantation des zones franches ;
  2. –de proposer la création et la délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des activités des entreprises pouvant s'y installer;
  3. –d'établir le cahier des charges définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et d'aménagement des zones franches;
  4. –de proposer l'organisme chargé de l'aménagement et la gestion de la zone;
  5. –d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée n° 19-94;
  6. –d'instruire les différents intervenants entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de la loi précitée n° 19-94.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-95-562 — madda.ma

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Décret n° 2-95-562 pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation

Article PREMIER – Article 15
  1. Article PREMIERLes zones franches d'exportation sont créées et délimitées par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation instituée
  2. Article 2Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :
  3. Article 3La commission nationale des zones franches d'exportation comprend, outre son président :
  4. Article 4L'appel à la concurrence en vue de la concession de l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est effectué par les soins du ministre du co
  5. Article 5La concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation est approuvée par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones
  6. Article 6La commission locale des zones franches d'exportation qui est présidée par le wali ou le gouverneur intéressé comprend, outre les présidents des conseils commun
  7. Article 7La commission locale des zones franches d'exportation se réunit sur convocation de son président.
  8. Article 8En application de l'article 11 de la loi n° 19-94 précitée toute demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion d
  9. Article 10Pour la mise en œuvre des dispositions du 3 alinéa de l'article 22 de la loi n º 19-94 précitée, l'administration des douanes et impôts indirects, fera applicat
  10. Article 11Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n º 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de suspension des droits et taxes pour les effets et obj
  11. Article 12En application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de la vente des marchandises lit
  12. Article 13Le produit de la vente des marchandises cédées conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est affecté par ordre de priorité et à due concurrence, l
  13. Article 14En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules consommations autorisées en zones franches d'exportation
  14. Article 15Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont char
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