Article 2
Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :
- –d'élaborer et de soumettre au gouvernement la politique gouvernementale en matière d'implantation des zones franches ;
- –de proposer la création et la délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des activités des entreprises pouvant s'y installer;
- –d'établir le cahier des charges définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et d'aménagement des zones franches;
- –de proposer l'organisme chargé de l'aménagement et la gestion de la zone;
- –d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée n° 19-94;
- –d'instruire les différents intervenants entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de la loi précitée n° 19-94.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-95-562 — madda.ma
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Décret n° 2-95-562 pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
Article PREMIER – Article 15- Article PREMIERLes zones franches d'exportation sont créées et délimitées par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation instituée
- Article 2Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :
- Article 3La commission nationale des zones franches d'exportation comprend, outre son président :
- Article 4L'appel à la concurrence en vue de la concession de l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est effectué par les soins du ministre du co
- Article 5La concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation est approuvée par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones
- Article 6La commission locale des zones franches d'exportation qui est présidée par le wali ou le gouverneur intéressé comprend, outre les présidents des conseils commun
- Article 7La commission locale des zones franches d'exportation se réunit sur convocation de son président.
- Article 8En application de l'article 11 de la loi n° 19-94 précitée toute demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion d
- Article 10Pour la mise en œuvre des dispositions du 3 alinéa de l'article 22 de la loi n º 19-94 précitée, l'administration des douanes et impôts indirects, fera applicat
- Article 11Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n º 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de suspension des droits et taxes pour les effets et obj
- Article 12En application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de la vente des marchandises lit
- Article 13Le produit de la vente des marchandises cédées conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est affecté par ordre de priorité et à due concurrence, l
- Article 14En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules consommations autorisées en zones franches d'exportation
- Article 15Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont char