Article 8
al. 1En application de l'article 11 de la loi n° 19-94 précitée toute demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone doit être transmise par ce dernier à la commission locale des zones franches d'exportation dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de son dépôt attestée par un récépissé.
al. 2Lorsque la demande d'autorisation porte sur une activité dont l'exercice est soumis à agrément préalable, notamment les activités relatives aux établissements de crédit, la commission locale doit s’assurer, avant de donner son avis sur ladite demande, que cet agrément a été délivré à l'investisseur concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
al. 3Un exemplaire de la décision notifiée à l'investisseur par l'organisme précité en vertu du dernier alinéa de l'article 11 et du premier alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 19-94 doit être adressé :
- –au Premier ministre;
- –et aux administrations et organismes intervenant aux fins de mise en application des avantages dont bénéficie l'entreprise.
al. 4АRT. 9 Le règlement intérieur de la zone franche d'exportation prévu à l'article 14 de la loi précitée n° 19-94 est approuvé par :
- –l'autorité gouvernementale de tutelle, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie lorsque l'aménagement et la gestion de la zone sont assurés par un établissement public ;
- –le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie dans les autres cas.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-95-562 — madda.ma
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Décret n° 2-95-562 pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
Article PREMIER – Article 15- Article PREMIERLes zones franches d'exportation sont créées et délimitées par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation instituée
- Article 2Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :
- Article 3La commission nationale des zones franches d'exportation comprend, outre son président :
- Article 4L'appel à la concurrence en vue de la concession de l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est effectué par les soins du ministre du co
- Article 5La concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation est approuvée par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones
- Article 6La commission locale des zones franches d'exportation qui est présidée par le wali ou le gouverneur intéressé comprend, outre les présidents des conseils commun
- Article 7La commission locale des zones franches d'exportation se réunit sur convocation de son président.
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- Article 12En application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de la vente des marchandises lit
- Article 13Le produit de la vente des marchandises cédées conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est affecté par ordre de priorité et à due concurrence, l
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- Article 15Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont char