B.O. 6280 · p. 3746
Chapitre IV: dispositions diverses et transitoires
Article 23
al. 1Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au Chef du gouvernement.
al. 2Les décisions et avis rendus par le conseil, sauf l’exception prévue par l’article 41 de la loi précité n° 104-12, sont annexés à ce rapport.
al. 3Le rapport d’activité est publié au «Bulletin officiel».
RéférenceArticle 23, Loi n° 20-13 — madda.ma
Chapitre IV: dispositions diverses et transitoires
Article 23 – Article 28- Article 23Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au
- Article 24Conformément à l’article 160 de la Constitution, le rapport d’activité du conseil est présenté par le président du conseil aux Chambres du Parlement.
- Article 25Conformément aux dispositions de l’article 178 de la Constitution, et jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres magistrats
- Article 26Sont abrogées les dispositions des articles 14 à 23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225
- Article 27Le conseil est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services et tous autres contrats et conve
- Article 28Dès l’installation des membres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil de la concurrence institué par l’article 14 de la loi pré