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Chapitre IV: dispositions diverses et transitoires

Article 23

de Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence

al. 1Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au Chef du gouvernement.

al. 2Les décisions et avis rendus par le conseil, sauf l’exception prévue par l’article 41 de la loi précité n° 104-12, sont annexés à ce rapport.

al. 3Le rapport d’activité est publié au «Bulletin officiel».

RéférenceArticle 23, Loi n° 20-13 — madda.ma

Chapitre IV: dispositions diverses et transitoires

Article 23 – Article 28
  1. Article 23Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au
  2. Article 24Conformément à l’article 160 de la Constitution, le rapport d’activité du conseil est présenté par le président du conseil aux Chambres du Parlement.
  3. Article 25Conformément aux dispositions de l’article 178 de la Constitution, et jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres magistrats
  4. Article 26Sont abrogées les dispositions des articles 14 à 23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225
  5. Article 27Le conseil est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services et tous autres contrats et conve
  6. Article 28Dès l’installation des membres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil de la concurrence institué par l’article 14 de la loi pré
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