مادةmadda
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al. 1Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence.

al. 2Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, et à publier des études sur le climat général de la concurrence sur les plans sectoriel et national.

RéférenceArticle 2, Loi n° 20-13 — madda.ma

Chapitre premier: Des attributions du conseil

Article 2 – Article 14
  1. Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
  2. Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
  3. Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
  4. Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
  5. Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
  6. Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
  7. Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
  8. Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
  9. Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
  10. Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
  11. Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
  12. Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
  13. Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
  14. Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
  15. Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
  16. Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.
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