مادةmadda
loi n° 20-13

Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence

Conseil de la Concurrence

Modifications (1)
  1. concurrence, Bulletin Officiel n° 7196 du 27 chaoual 1444 (18 mai 2023), p 1206.
Texte de promulgationDAHIR N° 1-14-117 DU 2 RAMADAN 1435 (30 JUIN 2014) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 20-13 RELATIVE AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 2 ramadan 1435 (30 juin 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 31 articles

Article premier

Conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution2, le conseil de la concurrence, dénommé «le conseil» dans la présente loi, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 2

Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, et à publier des études sur le climat général de la concurrence sur les plans sectoriel et national.

Article 3

Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article 5 ci-dessous.

Il peut également être saisi par l’administration de toute pratique anticoncurrentielle, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération conformément à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

Article 4