Article 11
al. 1Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
al. 2Le président et les deux vice-présidents autres que magistrats doivent, pendant la durée d’exercice de leurs fonctions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale ou toute mission moyennant une rétribution versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale qu’elle soit gouvernementale ou non. Ils doivent également suspendre leur participation dans les organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées ou publiques poursuivant un but lucratif.
al. 3Les membres du conseil sont tenus de faire une déclaration écrite des biens et actifs qu’ils détiennent directement ou indirectement et ce, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi condormément à l’article 158 de la constitution.
al. 4Tout membre du conseil doit informer le président, par une déclaration écrite au début de son mandat, des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique.
al. 5Cette déclaration est actualisée chaque année à la date anniversaire de sa nomination.
al. 6Les membres magistrats demeurent soumis aux règles prévues par l’article 47 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrat promulguée par le dahir n° 1-16-41 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016).14
al. 7Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire ou il a un intérêt ou s’il représente ou a représenteé au cours des cinq années précédent ladite délibération une des parties intéressées.
al. 8A cet effet, le membre du conseil concerné doit informer le président sur la situation de conflit d’inetéret ou il se trouve. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires vis-à-vis du membre concerné conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil.
al. 9Dans le cas de retrait volontaire pour conflit d’inetert d’un ou plusieurs membres ou de récusation prévue aux articles 11 bis et 11 ter ci-dessous, le quorum de chaque formation délibérante du conseil est réduit du nombre de membres retirés ou récusés.
RéférenceArticle 11, Loi n° 20-13 — madda.ma
Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 2 – Article 14- Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
- Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
- Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
- Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
- Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
- Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
- Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
- Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
- Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
- Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
- Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
- Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
- Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.