B.O. 6280 · p. 3746
Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 7
Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires10 instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :
- 1)de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
- 2)d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
- 3)d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
- 4)d’octroyer des aides de l’Etat ou des collectivités territoriales conformément à la législation y relative.
RéférenceArticle 7, Loi n° 20-13 — madda.ma
Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 2 – Article 14- Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
- Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
- Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
- Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
- Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
- Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
- Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
- Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
- Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
- Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
- Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
- Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
- Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.