Article 12
al. 1Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- 1)l’expiration de leur durée ;
- 2)le décès ;
- 3)la démission volontaire qui doit être présentée au président du conseil et ne prend effet qu’à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire ;
- 4)la démission qui doit être constatée par le conseil, saisi par son président ou, le cas échéant, un vice-président, dans les cas suivants :
- –exercice d’une activité ou acceptation d’une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil ;
- –perte de la jouissance des droits civils et politiques ;
- –survenance d’une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement un membre du conseil d’exercer ses fonctions ;
- –manquement aux obligations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 11 ci-dessus ;
- –non participation, sans motif valable, à trois (3) séances consécutives du conseil.
al. 2Il est pourvu au remplacement des membres du conseil, dont les fonctions ont pris fin, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de survenance de l’un des motifs prévus ci-dessus Les membres dont les fonctions ont pris fin pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus continuent à les exercer au sein du conseil jusqu’à la date de nomination de leurs remplaçants.
al. 3Pour les cas se rapportant aux motifs exigeant la cessation des fonctions visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus, le quorum de chaque formation délibérante du conseil est réduit du nombre de membres concernés par ces motifs.
al. 4Les membres du conseil nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
RéférenceArticle 12, Loi n° 20-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 2 – Article 14- Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
- Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
- Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
- Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
- Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
- Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
- Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
- Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
- Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
- Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
- Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
- Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
- Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.