Article 5
al. 1Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement5.
al. 2Il donne son avis sur toute question relative à la concurrence6 à la demande du gouvernement.
al. 3Il peut également donner son avis, sur toute question de principe concernant la concurrence, à la demande des conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’agriculture, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
al. 4Le conseil doit donner son avis ou fournir sa consultation7, selon le cas, dans un délai n’excédant pas soixante 60 jours courant à compter de la date de sa saisine.8
al. 5Ce délai est ramené à trente (30) jours lorsque l’urgence et ses motifs sont signalés dans la lettre de saisine du Conseil.
al. 6Lorsque le conseil estime qu’une demande d’avis ou de consultation n’est pas précise ou qu’elle est incomplète, il peut demander qu’elle soit rectifiée ou complétée. Dans ce cas, le délai de soixante (60) jours prévu au 4éme alinéa ci-dessus commence à courir à compter de la réception de la demande d’avis ou de consultation complète.
al. 7Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prorogation des délais prévus ci-dessus en indiquant les motifs de sa demande s’il s’avère impossible pour lui, de formuler l’avis dans les délais précités. Toutefois, la prorogation ne peut dépasser la moitié du délai initial.
al. 8Les dispositions du présent article sont applicables aux consultations prévues à l’article 7 ci-dessous.
RéférenceArticle 5, Loi n° 20-13 — madda.ma
Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 2 – Article 14- Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
- Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
- Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
- Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
- Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
- Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
- Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
- Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
- Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
- Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
- Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
- Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
- Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.