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al. 1I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.

al. 2Les différentes formations du conseil exercent les attributions dévolues au conseil prévues au chapitre premier de la présente loi et à la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

al. 3Le règlement intérieur du conseil prévu à l’article 21 ci-dessous fixe la répartition des attributions entre les différentes formations dudit conseil.

al. 4Par dérogation au 3éme alinéa du présent paraggraphe, le président du conseil peut, si des circonstanes pariculières le justifient, affecter directement une affaire en état d’être examinée par le conseil, à l’une des formations de ce dernier.

al. 5II- Le collège est constitué de tous les membres du conseil prévus par l’article 9 ci-dessus.

al. 6La commission permanente est composée du président et des quatre

al. 7(4) vice-présidents.

al. 8Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections et affecte les dossiers qui seront examinés par chacune d’entre elles.

al. 9III- Le collège ne peut valablement siéger et délibérer que si au moins huit (8) membres dont un membre magistrat sont présents.

al. 10Si le quorum prévu pour le collège n’est pas atteint, le président appelle à une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours suivants. Dans ce cas, la réunion est considérée régulière lorsque cinq (5) membres au moins sont présents dont un membre magistrat.

al. 11A défaut de ce quorum, le collége est convoqué dans un délai de (5) jours pour une troisième réunion qui est considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

al. 12La commision permanente ne peut valablement sièger et délibérer que si au moins (3) de ses membres sont présents.

al. 13Le règlement intérieur détermine pour les sections les règles de quorum applicables.

al. 14Lorsqu’il ya des saisines urgentes, le président du conseil mentionne dans la convocation adressée aux membres le caractère urgent de la saisine et le collège peut sièger valablement si au moins quatre (4) membres dont un membre magistrat sont présents.

al. 15IV- Les décisions prises à l’issue des délibérations de toute formation du conseil sont prises à la majorité des membes présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

al. 16Les formations du conseil délibèrent à huit clos. Seuls les membres du conseil concernés sont habilités à siéger et à participer aux délibérations de ces formations.

al. 17Le président de la formation dirige les débats et soumet la décision ou l’avis à un vote qui doit avoir lieu à main levée.

al. 18Les membres du conseil sont atreints au secret des délibérations et des réunions. Toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de sont auteur conformément aux dispositions de l’article 446 du code pénal.

al. 19Les décisions du conseil de la concurrence sont publiées sur le site életronique du conseil. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient divulgués.

RéférenceArticle 14, Loi n° 20-13 — madda.ma

Chapitre premier: Des attributions du conseil

Article 2 – Article 14
  1. Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
  2. Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
  3. Article 4Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.
  4. Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
  5. Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
  6. Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
  7. Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
  8. Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
  9. Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
  10. Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
  11. Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
  12. Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
  13. Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1 alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
  14. Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
  15. Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
  16. Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.
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