Article 11 ter
al. 1Si l’une des personnes énumérées au 1er alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du code de procédure civile ou tout autre motif d’abstention existe entre elle et l’une des parties, elle doit en faire la déclaration :
- –au président du conseil, s’il s’agit d’un membre dudit conseil ou du rapporteur général ;
- –au rapporteur général s’il s’agit d’un rapporteur relevant des services d’instruction et d’enquete.
al. 2Le président du conseil ou le rapporteur général auxquels est adressé la déclaration décide si l’intéressé doit s’abstenir.
al. 3Lorsqu’il apparait, q’un membre est en situtaion d’incompatibilité ou de conflit d’intérêt dans une affaire sur laquelle l’une des formations du conseil est amenée à statuer, sans que ce dernier le déclare de lui-même, ou en cas de récusation par une partie pour les causes énumérées à l’article 295 précité du code de procédure civile, le président convoque le conseil, qui se réunit à huit-clos pour statuer sur la situation constatée.
al. 4Le membre du conseil concerné peut intenter recours, dans les mêmes conditions visées à l’article 11 bis ci-dessus, contre la décision du conseil devant la cour d’appel de Rabat.
RéférenceArticle 11 ter, Loi n° 20-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Des attributions du conseil
Article 2 – Article 14- Article 2Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, tel
- Article 3Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la
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- Article 5Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, c
- Article 6Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner
- Article 7Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifia
- Article 8Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont
- Article 9Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.
- Article 10Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
- Article 10 bisLe président du conseil de la concurrence représente l’institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 11Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Article 11 bisLes membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre réc
- Article 11 terSi l’une des personnes énumérées au 1er alinéa de l’article 11 bis ci-dessus qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 précité du c
- Article 12Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :
- Article 13Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l’autorité gouver
- Article 14I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.