TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 78
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1L'autorisation des recherches biomédicales demeure, à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, régie par la procédure appliquée en la matière à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».
al. 2Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à leur application au Bulletin officiel.
RéférenceArticle 78, Loi n° 28-13 — madda.ma