مادةmadda
loi n° 37-21

Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole

Dahir portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole

Texte de promulgationDahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI

Sommaire du texte · 6 articles

Article premier

Par dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes dont la liste est fixée par voie réglementaire, l'Autorité compétente ou la personne déléguée par elle, à cet effet, peut autoriser les agrégateurs à commercialiser directement les fruits et légumes produits dans le cadre de projets d'agrégation agricole, conformément aux dispositions de la loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole, sans l'obligation de passage par les marchés de gros.

Les points de vente des fruits et légumes concernés doivent être conformes aux lois en vigueur et répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Pour la fixation de la liste sus-indiquée, il est tenu compte de la situation des marchés de gros dans les villes concernées, notamment en ce qui concerne leur infrastructure, leurs moyens humains et matériels ainsi que leur organisation.

Article 2

La dérogation prévue à l'article premier ci-dessus court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2030.

Article 3

Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à cet effet.

L'autorisation mentionne l'identité de son bénéficiaire, la commune concernée, sa durée de validité qui ne peut excéder trois (3) ans, renouvelable, et comporte les obligations dudit bénéficiaire.

L'autorisation est retirée s'il est constaté que son bénéficiaire n'a pas respecté l'une des clauses du cahier des charges ou s'il a fourni des informations fausses ou trompeuses pour son obtention.

Les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 4

Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives aux fruits et légumes commercialisés dans le cadre de ladite autorisation, contenant les informations relatives à la nature de ces fruits et légumes, leurs quantités, leurs points de vente et le montant des transactions effectuées.

Les déclarations sont établies selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 5

Le cahier des charges prévu à l'article 3 ci-dessus est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte les clauses obligatoires suivantes :

  1. –Les mentions d'identification de l'agrégateur et des agrégés concernés ;
  2. –La consistance et les caractéristiques des points de vente des fruits et légumes concernés ;
  3. –Les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire à respecter ;
  4. –Les caractéristiques de conditionnement et d'emballage des fruits et légumes concernés ;
  5. –Les modalités de traçabilité des fruits et légumes commercialisés ;
  6. –Les moyens humains, matériels et organisationnels mis en œuvre pour la commercialisation des fruits et légumes concernés ;
  7. –Les éléments de calcul du montant de la redevance due et les modalités de son paiement par l'agrégateur au profit de la commune concernée.

Article 6

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.