B.O. 7044 · p. 2505
Article 4
al. 1Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives aux fruits et légumes commercialisés dans le cadre de ladite autorisation, contenant les informations relatives à la nature de ces fruits et légumes, leurs quantités, leurs points de vente et le montant des transactions effectuées.
al. 2Les déclarations sont établies selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 4, Loi n° 37-21 — madda.ma
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Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole
Article premier – Article 6- Article premierPar dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des m
- Article 2La dérogation prévue à l'article premier ci-dessus court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2030.
- Article 3Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à
- Article 4Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives a
- Article 5Le cahier des charges prévu à l'article 3 ci-dessus est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte les clauses obligatoires suivantes :
- Article 6Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.