Article premier
al. 1Par dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes dont la liste est fixée par voie réglementaire, l'Autorité compétente ou la personne déléguée par elle, à cet effet, peut autoriser les agrégateurs à commercialiser directement les fruits et légumes produits dans le cadre de projets d'agrégation agricole, conformément aux dispositions de la loi n° 04-12 relative à l'agrégation agricole, sans l'obligation de passage par les marchés de gros.
al. 2Les points de vente des fruits et légumes concernés doivent être conformes aux lois en vigueur et répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
al. 3Pour la fixation de la liste sus-indiquée, il est tenu compte de la situation des marchés de gros dans les villes concernées, notamment en ce qui concerne leur infrastructure, leurs moyens humains et matériels ainsi que leur organisation.
RéférenceArticle premier, Loi n° 37-21 — madda.ma
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Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole
Article premier – Article 6- Article premierPar dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des m
- Article 2La dérogation prévue à l'article premier ci-dessus court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2030.
- Article 3Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à
- Article 4Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives a
- Article 5Le cahier des charges prévu à l'article 3 ci-dessus est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte les clauses obligatoires suivantes :
- Article 6Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.