مادةmadda
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B.O. 7044 · p. 2505

al. 1Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à cet effet.

al. 2L'autorisation mentionne l'identité de son bénéficiaire, la commune concernée, sa durée de validité qui ne peut excéder trois (3) ans, renouvelable, et comporte les obligations dudit bénéficiaire.

al. 3L'autorisation est retirée s'il est constaté que son bénéficiaire n'a pas respecté l'une des clauses du cahier des charges ou s'il a fourni des informations fausses ou trompeuses pour son obtention.

al. 4Les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 3, Loi n° 37-21 — madda.ma

Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole

Article premier – Article 6
  1. Article premierPar dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des m
  2. Article 2La dérogation prévue à l'article premier ci-dessus court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2030.
  3. Article 3Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à
  4. Article 4Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives a
  5. Article 5Le cahier des charges prévu à l'article 3 ci-dessus est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte les clauses obligatoires suivantes :
  6. Article 6Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.
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