Article 3
al. 1L'autorisation est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation des locaux et des équipements ainsi que le respect des prescriptions hygiéniques et techniques relatives à la chaîne de production et qui seront fixées par voie réglementaire.
al. 2Cette réglementation devra préciser:
al. 31°- Pour les fermes d'élevage avicole et les couvoirs:
- –les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs;
- –le plan des locaux et leurs équipements:
- –les dispositions techniques relatives à la protection vis-à vis des vecteurs d'agents pathogènes, à l'évacuation des fumiers et eaux usées, à l'élimination des cadavres et des déchets, à l'aménagement et l'équipement, au nettoyage et à la désinfection;
- –la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et médicale;
- –les informations qui devront être portées sur les registres tenus obligatoirement sous la responsabilité du propriétaire.
al. 42°- Pour les centres de conditionnement ou de transformation des œufs:
- –la conception des locaux et leur équipement:
- –les conditions sanitaires et d'hygiène à respecter;
- –les moyens utilisés pour le calibrage, le marquage et l'emballage;
- –le système d'étiquetage.
al. 53°- Pour les abattoirs avicoles industriels, les établissements de découpe, transformation, conditionnement et congélation des viandes de volailles :
- –le site d'implantation;
- –la conception des locaux et leur équipement;
- –les exigences sanitaires et techniques de la chaîne de production.
al. 64°- Pour les moyens de transports et transporteurs des volailles vivantes et des œufs
- –la conception et l'équipement des engins affectés au transport des volailles vivantes et des œufs;
- –les conditions d'exercice de l'activité de transporteurs de volailles vivantes et des œufs;
- –les modalités de désinfection des moyens de transport;
- –la nature et conception des cageots destinés au transport.
al. 75°- Pour la commercialisation des viandes de volailles et des œufs de consommation:
- –les conditions sanitaires et hygiéniques:
- –les équipements de base nécessaires.
RéférenceArticle 3, Loi n° 49-99 — madda.ma
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La protection sanitaire des élevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles (n° 49-99)
Article premier – Article 23- Article premierL'exercice des activités de l'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles
- Article 2L'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit être demandée auprès des services vétérinaires. Ces services vétérinaires procéderont à une visite sani
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- Article 4Les fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sont soumis à un contrôle sanitaire et hygiénique spécifique dont les modalités et les conditions
- Article 5Les frais afférents aux prélèvements, analyses et toutes investigations sanitaires sont à la charge du demandeur de l'adhésion au contrôle sanitaire et hygiéniq
- Article 6Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ne sont plus remplies, ou si les résultats des analyses prescrites se rév
- Article 7Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles citées par le dahir portant loi n° 1-75- 292 du 5 chaoual
- Article 8Ne peuvent prétendre aux indemnités prévues que les propriétaires détenteurs de certificats sanitaires visés à l'article 4 ci-dessus.
- Article 9Il est interdit d'alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés conformément à la réglementation en vigueur.
- Article 10Les volailles destinées aux abattoirs avicoles industriels doivent être accompagnées d'un document établi et signé par le propriétaire de la ferme d'élevage ou
- Article 11Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des opérations d'inspection et sur la base des investigations, la présence de rés
- Article 12Le dépôt ou l'enfouissement de cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de
- Article 13Le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour
- Article 14Les moyens de transport des volailles et des œufs doivent être aménagés pour ce type d'activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les vol
- Article 15Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités citées à l'article premier ci-dessus sont exercées. A la dem
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- Article 17Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit.
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- Article 19Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DH:
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