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al. 1L'autorisation est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation des locaux et des équipements ainsi que le respect des prescriptions hygiéniques et techniques relatives à la chaîne de production et qui seront fixées par voie réglementaire.

al. 2Cette réglementation devra préciser:

al. 31°- Pour les fermes d'élevage avicole et les couvoirs:

  1. –les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs;
  2. –le plan des locaux et leurs équipements:
  3. –les dispositions techniques relatives à la protection vis-à vis des vecteurs d'agents pathogènes, à l'évacuation des fumiers et eaux usées, à l'élimination des cadavres et des déchets, à l'aménagement et l'équipement, au nettoyage et à la désinfection;
  4. –la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et médicale;
  5. –les informations qui devront être portées sur les registres tenus obligatoirement sous la responsabilité du propriétaire.

al. 42°- Pour les centres de conditionnement ou de transformation des œufs:

  1. –la conception des locaux et leur équipement:
  2. –les conditions sanitaires et d'hygiène à respecter;
  3. –les moyens utilisés pour le calibrage, le marquage et l'emballage;
  4. –le système d'étiquetage.

al. 53°- Pour les abattoirs avicoles industriels, les établissements de découpe, transformation, conditionnement et congélation des viandes de volailles :

  1. –le site d'implantation;
  2. –la conception des locaux et leur équipement;
  3. –les exigences sanitaires et techniques de la chaîne de production.

al. 64°- Pour les moyens de transports et transporteurs des volailles vivantes et des œufs

  1. –la conception et l'équipement des engins affectés au transport des volailles vivantes et des œufs;
  2. –les conditions d'exercice de l'activité de transporteurs de volailles vivantes et des œufs;
  3. –les modalités de désinfection des moyens de transport;
  4. –la nature et conception des cageots destinés au transport.

al. 75°- Pour la commercialisation des viandes de volailles et des œufs de consommation:

  1. –les conditions sanitaires et hygiéniques:
  2. –les équipements de base nécessaires.

RéférenceArticle 3, Loi n° 49-99 — madda.ma

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La protection sanitaire des élevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles (n° 49-99)

Article premier – Article 23
  1. Article premierL'exercice des activités de l'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles
  2. Article 2L'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit être demandée auprès des services vétérinaires. Ces services vétérinaires procéderont à une visite sani
  3. Article 3L'autorisation est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation des locaux et des équipements ainsi que le respect des prescrip
  4. Article 4Les fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sont soumis à un contrôle sanitaire et hygiénique spécifique dont les modalités et les conditions
  5. Article 5Les frais afférents aux prélèvements, analyses et toutes investigations sanitaires sont à la charge du demandeur de l'adhésion au contrôle sanitaire et hygiéniq
  6. Article 6Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ne sont plus remplies, ou si les résultats des analyses prescrites se rév
  7. Article 7Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles citées par le dahir portant loi n° 1-75- 292 du 5 chaoual
  8. Article 8Ne peuvent prétendre aux indemnités prévues que les propriétaires détenteurs de certificats sanitaires visés à l'article 4 ci-dessus.
  9. Article 9Il est interdit d'alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés conformément à la réglementation en vigueur.
  10. Article 10Les volailles destinées aux abattoirs avicoles industriels doivent être accompagnées d'un document établi et signé par le propriétaire de la ferme d'élevage ou
  11. Article 11Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des opérations d'inspection et sur la base des investigations, la présence de rés
  12. Article 12Le dépôt ou l'enfouissement de cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de
  13. Article 13Le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour
  14. Article 14Les moyens de transport des volailles et des œufs doivent être aménagés pour ce type d'activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les vol
  15. Article 15Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités citées à l'article premier ci-dessus sont exercées. A la dem
  16. Article 16Il est interdit d'utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques pouvant laisser croire que lesdits produits sont issus d'un mode d'é
  17. Article 17Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit.
  18. Article 18Sans préjudice des peines plus sévères, est punie d'une amende de 5.000 DH à 10.000 DH toute personne qui par quelque moyen que ce soit, fait obstacle à l'appli
  19. Article 19Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DH:
  20. Article 20Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par le dahir portant loi n° 1-75-29
  21. Article 21Les amendes prévues aux articles 18 à 20 sont portées au double en cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 12 mois qui suit
  22. Article 22Les vétérinaires inspecteurs relevant des services vétérinaires sont chargés des fonctions d'inspection, de contrôle et de constatation des infractions aux disp
  23. Article 23Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article premier ci-dessus disposent d'une période transitoire d'une année, à compter de la publication au B
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