Article 7
al. 1Les personnes visées au I et II de l'article 6 ci-dessus, ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger dans le délai d'un an prévu audit article 6, ne peuvent faire l'objet des poursuites prévues par toute disposition contraire et notamment les dispositions du dahir précité du 5 kaada 1368 (30 août 1949), ni l'objet d'une imposition au titre des revenus perçus et des bénéfices réalisés, avant le 1er janvier 2015, issus des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, ni des sanctions prévues par le Code général des impôts pour défaut de production de déclaration au titre desdits revenus et bénéfices.
al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin officiel » n° 6342 du 21 joumada I 1436 (12 mars 2015).
RéférenceArticle 7, Loi n° 63-14 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions transitoires
Article 6 – Article 7- Article 6I. - A titre transitoire, les marocains résidant ù l'étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant la date de publication de la présente loi et
- Article 7Les personnes visées au I et II de l'article 6 ci-dessus, ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger dans le délai d'un an prévu audit articl