مادة madda
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al. 1I. - A titre transitoire, les marocains résidant ù l'étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant la date de publication de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application au « Bulletin officiel» et n'ayant pas déclaré à l'Office des changes leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger conformément au dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 ( 17 octobre 1959) , relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères. Doivent déclarer ù l'Office des changes, dans les mêmes formes prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, leurs avoirs et liquidités détenus avant la date de transfert de leur résidence fiscale au Maroc.

al. 2Il. - Les déclarants dont les avoirs et liquidités, détenus à l'étranger avant le transfert de leur résidence fiscale au Maroc, ont dégagé une plus-value, doivent produire les documents permettant de justifier ladite plus-value. La liste des documents à produire est fixée par voie réglementaire.

al. 3Ill. - En cas de non justification de la plus-value précitée, les personnes concernées demeurent soumises aux dispositions du dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes.

al. 4IV. - Seuls les revenus perçus et les bénéfices réalisés. À compter du 1er janvier 2015, par les marocains résidant à l'étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant cette date, sont passibles de l'impôt sur le revenu et ce, à condition du dépôt de la déclaration d'impôt relative aux revenus et bénéfices issus des avoirs et liquidités détenus à l'étranger visés à l'article 2 ci-dessus.

al. 5En cas de non-déclaration, lesdites personnes sont imposables conformément aux règles du régime général prévues par le Code général des impôts.

RéférenceArticle 6, Loi n° 63-14 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions transitoires

Article 6 – Article 7
  1. Article 6I. - A titre transitoire, les marocains résidant ù l'étranger ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant la date de publication de la présente loi et
  2. Article 7Les personnes visées au I et II de l'article 6 ci-dessus, ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger dans le délai d'un an prévu audit articl
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