Chapitre premier: Dispositions générales
Article 5
Par dérogation à toute disposition contraire et notamment aux dispositions de l'article 10 du dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères, les marocains résidant à l'étranger ayant effectué la déclaration de leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent, sans autorisation de l'Office des changes ;
- –Effectuer tout acte de disposition sur lesdits avoirs ;
- –Conserver les liquidités en monnaies étrangères dans des comptes à l'étranger et/ou les rapatrier;
- –Déposer lesdites liquidités auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ayant le statut de banque au Maroc, à leur choix, dans des comptes en devises, dans des comptes en dirhams convertibles ou dans des comptes en dirhams.
RéférenceArticle 5, Loi n° 63-14 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 5- Article premierLes marocains résidant à l'étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc sont tenus de déclarer, à l'Office des changes les avoirs et liquidités détenus
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par avoirs et liquidités détenus à l'étranger :
- Article 3La déclaration visée à l'article premier ci-dessus doit comporter notamment, les renseignements suivants :
- Article 4Les personnes visées à l'article premier ci-dessus doivent déposer à l'Office des changes, par tout moyen, eux-mêmes ou par le biais d'un mandataire, une déclar
- Article 5Par dérogation à toute disposition contraire et notamment aux dispositions de l'article 10 du dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif au