مادةmadda
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Au sens de la présente loi, on entend par avoirs et liquidités détenus à l'étranger :

  1. –Les biens immeubles détenus à l'étranger, sous quelque forme que ce soit :
  2. –Les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l'étranger;
  3. –Les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de crédit ou de banques situés à l'étranger ;
  4. –Les propriétés intellectuelle, culturelle et artistique ayant une grande valeur pécuniaire et les brevets d'invention ayant une rentabilité élevée, détenus et enregistrés à l'étranger.

RéférenceArticle 2, Loi n° 63-14 — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 5
  1. Article premierLes marocains résidant à l'étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc sont tenus de déclarer, à l'Office des changes les avoirs et liquidités détenus
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par avoirs et liquidités détenus à l'étranger :
  3. Article 3La déclaration visée à l'article premier ci-dessus doit comporter notamment, les renseignements suivants :
  4. Article 4Les personnes visées à l'article premier ci-dessus doivent déposer à l'Office des changes, par tout moyen, eux-mêmes ou par le biais d'un mandataire, une déclar
  5. Article 5Par dérogation à toute disposition contraire et notamment aux dispositions de l'article 10 du dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif au
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