Chapitre II
Article 13
al. 1Sont punis d'une amende de 6 000 à 30.000 dirhams, les gérants ou les administrateurs qui:
- –reconnaissent les droits affèrents aux actions au porteur après l'expiration du délai transitoire prévu à l'article 4 ci-dessus;
- –ne prennent pas, dans les délais fixés par la présente loi, les démarches nécessaires à l'annulation des actions au porteur non converties, à la réduction du capital de la société concernée et au dépôt des fonds correspondants en application des dispositions des articles 5,6, 7 et 10 de la présente loi;
- –dissimulent des informations ou des documents en vue d'empêcher la société de l'achèvement de l'opération d'annulation visée à l'article 6 de la présente loi.
al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel » nº 7173 du 6 chaabane 1444 (27 février 2023).
RéférenceArticle 13, Loi n° 96-21 — madda.ma
Chapitre II
Article 3 – Article 13- Article 3A compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », les valeurs mobilières, à l'exception de celles prévues au 5 alinéa de l
- Article 4Les sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de dix-huit
- Article 5Les sociétés anonymes doivent, au début de chaque semestre et dans le délai visé à l'article 4 ci-dessus, inviter les titulaires d'actions au porteur à les conv
- Article 6Par dérogation aux dispositions de l'article 280 de la loi précitée n° 17-95, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance convoque, après expirati
- Article 7L'assemblée générale extraordinaire de la société détermine le prix d'achat et les conditions de fixation de ce prix, sur la base d'un rapport établi par le con
- Article 8L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.
- Article 9Les dispositions de l'article 212 de la loi précitée nº 17-95 ne s'appliquent pas à l'opération d'achat et d'annulation des actions au porteur, sous réserve de
- Article 10Les sociétés qui n'ont pas pu réaliser l'opération d'annulation de leurs actions au porteur, doivent requérir, sans délai, du président du tribunal compétent, l
- Article 11Le président du tribunal compétent ordonne, dans un délai de trente
- Article 12Les fonds relatifs à l'annulation ou à la cession des actions au porteur sont déposés à la Caisse de dépôt et de gestion jusqu'à ce qu'une personne ayant pu val
- Article 13Sont punis d'une amende de 6 000 à 30.000 dirhams, les gérants ou les administrateurs qui: