Chapitre II
Article 4
al. 1Les sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de dix-huit
al. 2(18) mois suivant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel », inviter les titulaires desdites actions à leur conversion en actions nominatives et à modifier, en conséquence, leurs statuts afin d'y stipuler que les actions formant leur capital revêtent exclusivement la forme nominative.
al. 3Les obligations émises sous la forme de titres au porteur demeurent soumises aux dispositions qui leur sont applicables jusqu'à la date de leur extinction, telles que fixées avant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel
RéférenceArticle 4, Loi n° 96-21 — madda.ma
Chapitre II
Article 3 – Article 13- Article 3A compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », les valeurs mobilières, à l'exception de celles prévues au 5 alinéa de l
- Article 4Les sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de dix-huit
- Article 5Les sociétés anonymes doivent, au début de chaque semestre et dans le délai visé à l'article 4 ci-dessus, inviter les titulaires d'actions au porteur à les conv
- Article 6Par dérogation aux dispositions de l'article 280 de la loi précitée n° 17-95, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance convoque, après expirati
- Article 7L'assemblée générale extraordinaire de la société détermine le prix d'achat et les conditions de fixation de ce prix, sur la base d'un rapport établi par le con
- Article 8L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.
- Article 9Les dispositions de l'article 212 de la loi précitée nº 17-95 ne s'appliquent pas à l'opération d'achat et d'annulation des actions au porteur, sous réserve de
- Article 10Les sociétés qui n'ont pas pu réaliser l'opération d'annulation de leurs actions au porteur, doivent requérir, sans délai, du président du tribunal compétent, l
- Article 11Le président du tribunal compétent ordonne, dans un délai de trente
- Article 12Les fonds relatifs à l'annulation ou à la cession des actions au porteur sont déposés à la Caisse de dépôt et de gestion jusqu'à ce qu'une personne ayant pu val
- Article 13Sont punis d'une amende de 6 000 à 30.000 dirhams, les gérants ou les administrateurs qui: