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Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique

Modifications (1)
  1. Arrêté n° 2017-26 du 6 rabii II 1448 (18 septembre 2026), Bulletin officiel n° 7552 du 3 joumada I 1448 (15-10-2026), page 1601.
Texte liminaire

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir n° 1-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) ;

Vu le décret n° 2-18-13 du 8 rejeb 1439 (26 mars 2018) portant aide de l’Etat pour la certification des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l’aide financière accordée par l’Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 271-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif à la production biologique des produits végétaux, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2986-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif à la production biologique des animaux d’élevage et des produits apicoles, notamment son article 8, ARRÊTENT :

Sommaire du texte · 8 articles

Article PREMIER

En application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique, sont fixés comme suit :

  1. 1-Produits végétaux :

Superficie de l’unité de Taux de Plafonds en DH pour production (SUP) subvention % chaque unité par an égale ou supérieure à 0.5 ha 10.000 90 et inférieur à 5 ha.

égale ou supérieure à 5 ha 20.000 70 et inférieur à 10 ha.

égale ou supérieure à 10 ha 30.000 70 et inférieur à 20 ha supérieure à 20 ha 70 40.000

  1. 2-Animaux d’élevage et produits apicoles :

Le taux de la subvention est de 80% du coût global de certification des animaux d’élevage et des produits apicoles avec un plafond de 25.000 dh au profit de l’unité de production par an.

Article 2

La subvention prévue à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) ans consécutives pour l’unité de production.

Article 3

La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de la direction provinciale de l’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole, dont relèvent l’unité de production.

Cette demande est accompagnée d’un dossier qui comprend les documents suivants :

  1. 1-L’engagement du postulant de maintenir l’activité de l’unité de production, objet de la demande, selon le mode de production biologique pendant une durée minimale de cinq (5) ans, à compter de la première demande de l’aide ;
  2. 2-Les documents relatifs au postulant :
  3. a)pour les personnes physiques :
  4. –copie d’une pièce d’identité du postulant ;
  5. –le cas échéant copie d’une pièce d’identité du mandataire et copie certifiée conforme à l’original du mandat.
  6. b)pour les personnes morales :
  7. –copie des statuts ;
  8. –copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
  9. –copie de la pièce d’identité du représentant légal ;
  10. 3-copie de l’attestation d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole (RNA) ;
  11. 4-copie du certificat de conformité attestant que les produits sont obtenus selon le mode de production biologique ou de tout autre document délivré par l’organisme de contrôle et de certification attestant que l’unité de production est en cours de conversion vers le mode de production biologique ;
  12. 5-une attestation délivrée par l’organisme de contrôle et de certification précisant la superficie de l’unité de production destinée à la production biologique ;
  13. 6-les factures justifiant les frais de certification ;
  14. 7-relevé d’identité bancaire (RIB) du postulant.

La demande de l’aide et l’engagement susmentionnés sont établis selon le modèle fixé à l’annexe au présent arrêté conjoint.4

Article 4

La demande de subvention doit être déposée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de l’obtention du certificat ou tout document attestant que les produits sont obtenus selon le mode de production biologique.

Ce délai peut être prolongé une seule fois de six (6) mois dans l’un des cas suivants :

1. si le postulant en fait la demande, par écrit, avant l’expiration du délai de 6 mois ;

2. en cas de survenance, au cours du délai de 6 mois précité, d’un événement de force majeure ou de difficultés dans la constitution du dossier de demande de subvention justifiés.

Article 5

Pour l’instruction du dossier de demande de l’aide, les services compétents visés à l’article 3 ci-dessus, vérifient la complétude du dossier et procèdent à son étude technique. A l’issue de ladite instruction, lesdits services compétents procèdent comme suit :

  1. 1-notifient au postulant, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, l’acceptation de sa demande en mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée ; ou,
  2. 2-adressent au postulant, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, une note d’observations mentionnant les non-conformités et/ou les insuffisances constatées. Le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de ladite note pour satisfaire toutes les observations.

Si, dans ce délai, aucune réponse du postulant n’est reçue par lesdits services compétents, ou s’il n’a pas satisfait toutes les observations, la demande est rejetée. Le rejet motivé est notifié à l’intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique.

Toutefois, le postulant dispose d’un délai ne dépassant pas cinq (5) mois à compter de la date de la réception du rejet de sa demande, pour déposer un dossier complémentaire appuyé par tout document permettant aux services susindiqués de vérifier qu’il satisfait aux conditions requises et aux observations qui lui ont été adressées.

Ledit dossier complémentaire est instruit selon les mêmes modalités prévues aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

Article 6

Le dossier de la demande d’aide et le dossier complémentaire visés à l’article 5 ci-dessus sont instruits dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leurs dépôts, conformément à la législation et réglementation en vigueur.

Ce délai peut être prorogé d’un délai de deux (2) mois pour la réalisation des expertises techniques nécessaires à l’instruction desdits dossiers.

Article 6 bis

L’aide financière de l’Etat accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985), tel qu’il a été modifié et complété.

Article 7

Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 26 rabii II 1441 (23 décembre 2019).

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural Le ministre de l’intérieur, et des eaux et forêts, ABDELOUAFI LAFTIT.

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.