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al. 1Pour l’instruction du dossier de demande de l’aide, les services compétents visés à l’article 3 ci-dessus, vérifient la complétude du dossier et procèdent à son étude technique. A l’issue de ladite instruction, lesdits services compétents procèdent comme suit :

  1. 1-notifient au postulant, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, l’acceptation de sa demande en mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée ; ou,
  2. 2-adressent au postulant, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, une note d’observations mentionnant les non-conformités et/ou les insuffisances constatées. Le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de ladite note pour satisfaire toutes les observations.

al. 2Si, dans ce délai, aucune réponse du postulant n’est reçue par lesdits services compétents, ou s’il n’a pas satisfait toutes les observations, la demande est rejetée. Le rejet motivé est notifié à l’intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique.

al. 3Toutefois, le postulant dispose d’un délai ne dépassant pas cinq (5) mois à compter de la date de la réception du rejet de sa demande, pour déposer un dossier complémentaire appuyé par tout document permettant aux services susindiqués de vérifier qu’il satisfait aux conditions requises et aux observations qui lui ont été adressées.

al. 4Ledit dossier complémentaire est instruit selon les mêmes modalités prévues aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

RéférenceArticle 5, Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafond… — madda.ma

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Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIEREn application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végét
  2. Article 2La subvention prévue à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) ans consécutives pour l’unité de production.
  3. Article 3La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de
  4. Article 4La demande de subvention doit être déposée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de l’obtention du certificat ou tout document attestan
  5. Article 5Pour l’instruction du dossier de demande de l’aide, les services compétents visés à l’article 3 ci-dessus, vérifient la complétude du dossier et procèdent à son
  6. Article 6Le dossier de la demande d’aide et le dossier complémentaire visés à l’article 5 ci-dessus sont instruits dans un délai de trente (30) jours à compter de la dat
  7. Article 6 bisL’aide financière de l’Etat accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891 du 18 rabii
  8. Article 7Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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