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al. 1La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de la direction provinciale de l’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole, dont relèvent l’unité de production.

al. 2Cette demande est accompagnée d’un dossier qui comprend les documents suivants :

  1. 1-L’engagement du postulant de maintenir l’activité de l’unité de production, objet de la demande, selon le mode de production biologique pendant une durée minimale de cinq (5) ans, à compter de la première demande de l’aide ;
  2. 2-Les documents relatifs au postulant :
  3. a)pour les personnes physiques :
  4. –copie d’une pièce d’identité du postulant ;
  5. –le cas échéant copie d’une pièce d’identité du mandataire et copie certifiée conforme à l’original du mandat.
  6. b)pour les personnes morales :
  7. –copie des statuts ;
  8. –copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
  9. –copie de la pièce d’identité du représentant légal ;
  10. 3-copie de l’attestation d’inscription de l’exploitation agricole au Registre National Agricole (RNA) ;
  11. 4-copie du certificat de conformité attestant que les produits sont obtenus selon le mode de production biologique ou de tout autre document délivré par l’organisme de contrôle et de certification attestant que l’unité de production est en cours de conversion vers le mode de production biologique ;
  12. 5-une attestation délivrée par l’organisme de contrôle et de certification précisant la superficie de l’unité de production destinée à la production biologique ;
  13. 6-les factures justifiant les frais de certification ;
  14. 7-relevé d’identité bancaire (RIB) du postulant.

al. 3La demande de l’aide et l’engagement susmentionnés sont établis selon le modèle fixé à l’annexe au présent arrêté conjoint.4

RéférenceArticle 3, Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafond… — madda.ma

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Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIEREn application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végét
  2. Article 2La subvention prévue à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) ans consécutives pour l’unité de production.
  3. Article 3La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de
  4. Article 4La demande de subvention doit être déposée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de l’obtention du certificat ou tout document attestan
  5. Article 5Pour l’instruction du dossier de demande de l’aide, les services compétents visés à l’article 3 ci-dessus, vérifient la complétude du dossier et procèdent à son
  6. Article 6Le dossier de la demande d’aide et le dossier complémentaire visés à l’article 5 ci-dessus sont instruits dans un délai de trente (30) jours à compter de la dat
  7. Article 6 bisL’aide financière de l’Etat accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891 du 18 rabii
  8. Article 7Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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